Legislator Jurisprudence & Législation
2204390 Généré par l'IA

Building Permit Grant Renders Judicial Review Moot

Numéro de cause 2204390
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals who sought judicial review to annul a building permit denial and compel the issuing authority to grant the permit, or reconsider the application, became moot when the issuing authority granted the permit subsequent to the filing of the administrative appeal. Consequently, the Tribunal held that there was no longer any need to rule on the primary request for annulment and the associated subsidiary requests for judicial enforcement, and further rejected the claim for costs under the relevant administrative justice code article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Building Permit Grant Renders Judicial Review Moot: Consequently, the Tribunal held that there was no longer any need to rule on the primary request for annulment and the associated subsidiary requests for judicial enforcement, and further rejected the claim for costs under the relevant administrative justice code article.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel permis de construire demande adressée à l'autorité retrait de l'autorisation approbation des plans frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section to justify the President's power to rule by ordinance, specifically by determining there is no longer a need to rule on the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the applicants' request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. A... B... et Mme C... B..., représentés par Me Xoual, demandent au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté PC 013 019 21 K0073 en date du 28 février 2022 par lequel le maire de la commune de Cabriès a refusé de leur délivrer un permis de construire ;

2°) d’enjoindre au maire de la commune de Cabriès de leur délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à défaut, d’enjoindre au maire de procéder au réexamen de leur demande dans un délai d’un mois, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cabriès une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens… ».

Par une décision du 4 juillet 2022, postérieure à l’introduction de la requête, le maire de la commune de Cabriès a accordé le permis de construire sollicité. Dès lors, les conclusions de M. et Mme B... tendant l’annulation de la décision attaquée sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.

3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme B....

Article 2 : Les conclusions présentées par les requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et Mme C... B... et à la commune de Cabriès.

Fait à Marseille, le 15 octobre 2025.

Le président,

signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.