Visa Issuance Renders Annulment and Injunction Claims Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision rejecting her appeal against the refusal of a long-stay visa and requested the issuance or reexamination of the visa application, along with the payment of legal fees. The court ruled that since the visa in question was subsequently issued to the petitioner, the claims for annulment and injunction were rendered moot, meaning there was no longer a need to rule on them, pursuant to the procedural rules allowing a court to address only remaining issues or those concerning costs. Consequently, the court ordered the State to pay the petitioner a sum for costs incurred, although it did not rule on the principal annulment or injunction requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Issuance Renders Annulment and Injunction Claims Moot: The court ruled that since the visa in question was subsequently issued to the petitioner, the claims for annulment and injunction were rendered moot, meaning there was no longer a need to rule on them, pursuant to the procedural rules allowing a court to address only remaining issues or those concerning costs. Consequently, the court ordered the State to pay the petitioner a sum for costs incurred, although it did not rule on the principal annulment or injunction requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that no decision will be made on the applicant's requests for annulment and injunction, as they have become moot.
This article is cited as the basis for ordering the State to pay the applicant a sum for costs.
This article grants the President the power to issue an order declaring that there is no need to rule on a request when it only concerns the costs mentioned in Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Mestre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) refusant de lui délivrer un visa de long séjour;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'un visa de long séjour a été délivré à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) ont délivré le 18 mai 2022 le visa sollicité à Mme A. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 28 octobre 2022.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,