Plaintiff Withdrawal of Judicial Review After Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA plaintiff sought judicial review to annul a decision refusing a pay increase, compel payment of the retroactive difference, and secure future inclusion of a 13-point indexation bonus, alongside requesting litigation costs. The defendant hospital system responded by seeking a declaration that the matter was moot. Subsequently, the plaintiff formally and unconditionally withdrew all claims, including those for costs, citing a prior agreement reached with the hospital regarding procedural expenses. The court, applying the relevant administrative justice code provision allowing presidents to acknowledge withdrawals, issued an order giving formal notice of the plaintiff's discontinuance of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Plaintiff Withdrawal of Judicial Review After Agreement: The defendant hospital system responded by seeking a declaration that the matter was moot. Subsequently, the plaintiff formally and unconditionally withdrew all claims, including those for costs, citing a prior agreement reached with the hospital regarding procedural expenses. The court, applying the relevant administrative justice code provision allowing presidents to acknowledge withdrawals, issued an order giving formal notice of the plaintiff's discontinuance of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledges the plaintiff's withdrawal of the proceedings.
Cited as the legal basis allowing the administrative judge to formally acknowledge the withdrawal of proceedings by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 mai et 5 décembre 2022,
et le 24 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Ouaissi, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du Grand hôpital de l'Est francilien (GHEF) a refusé de l'admettre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés et de lui verser la somme correspondant ;
2°) de condamner le GHEF à lui payer la somme de 3 109,47 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2018 ;
3°) d'enjoindre au GHEF d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 13 points majorés à compter du 1er janvier 2018 ;
4°) d'enjoindre au GHEF de réexaminer ses droits au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2018, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du GHEF la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 août 2022 et 6 février 2024, le
Grand hôpital de l'Est francilien (GHEF), représenté par son représentant légal, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête.
Par deux actes, enregistrés les 7 et 12 février 2024, Mme A, représentée par Me Ouaissi, déclare, dans le dernier état de ses écritures, se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de toutes ses demandes y compris celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, un accord concernant les frais de procédure ayant été trouvé avec le GHEF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () ".
2. Par deux actes, enregistrés les 7 et 12 février 2024, Mme A, représentée par Me Ouaissi, déclare, dans le dernier état de ses écritures, se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de toutes ses demandes y compris celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, un accord concernant les frais de procédure ayant été trouvé avec le GHEF. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au
Grand hôpital de l'Est francilien.
Fait à Melun, le 29 février 2024.
La Présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. SCHILDER
N°2204388