Establishment's Annulment Request Dismissed for Failure to Submit Challenged Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn establishment sought to annul or modify an administrative closure order issued by the prefect, but because it failed to submit the challenged decision following a formal request for regularization within the prescribed thirty-day period, the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible pursuant to provisions of the Code of Administrative Justice concerning procedural requirements for filing a claim and the president's power to reject manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative; Establishment's Annulment Request Dismissed for Failure to Submit Challenged Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, which is the main operative decision.
Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited because the application failed to meet the requirement of attaching the contested act, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, l'établissement " La Terre Neuve ", agissant pas son gérant, M. A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime portant fermeture administrative pour une durée de trente jours de cet établissement, à titre subsidiaire, de raccourcir la durée de la fermeture administrative ou de la déplacer sur une période de faible activité.
Par une lettre envoyée le 8 novembre 2022, l'établissement " La Terre Neuve " a été mis en demeure de produire la décision attaquée dans le délai de trente jours, sous peine d'irrecevabilité de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le greffe du tribunal le 8 novembre 2022, l'établissement " La Terre Neuve " n'a pas produit la décision qu'il entend attaquer dans le délai de trente jours qui lui était imparti, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de l'établissement " La Terre Neuve ", qui ne répond pas aux exigences prévues par l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'établissement " La Terre Neuve " est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement " La Terre Neuve ".
Fait à Rouen, le 20 janvier 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. DUPONT
N°2204388