Mootness of Debt Seizure Annulment Following Refund
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an administrative seizure for debt collection and compel the return of seized funds, but the court determined that since the relevant Public Finance Directorate had already granted a full refund for the disputed amount following the filing of the request, the primary annulment and injunction claims were rendered moot, leading the court to dismiss the matter as no longer requiring a ruling on the merits of the seizure itself, while nevertheless ordering the State to pay the litigant a specified sum under the administrative justice code for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Debt Seizure Annulment Following Refund: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no longer any need to rule on the applicant's annulment and injunction conclusions because the object of the claim was lost.
Cited as the basis for ordering the State to pay the applicant €1,500 in costs.
Cited as the legal basis allowing the President to issue this order concerning the loss of object and costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. B A, représenté par Me Lagausie, demande au tribunal :
1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur notifiée par le trésor public de Seine-Saint-Denis le 21 février 2022 pour avoir paiement de la somme de 1 429,57 euros, ensemble la décision implicite de rejet du 11 avril 2022 ;
2°) d'enjoindre la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis de restituer les sommes objets de la saisie administrative à tiers détenteur dans un délai de 2 mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de Seine-Saint-Denis conclut au rejet. Il fait valoir qu'un dégrèvement total de la somme en litige a été accordé à M. A par une décision du 26 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête de M. A, le directeur régional des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 26 avril 2022, accordé à M. A le remboursement total du recouvrement des amendes qui lui avait été demandées, pour un montant de 1 429,57 euros. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 1 500 euros à M. A.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Seine Saint Denis.
Fait à Bordeaux, le 21 novembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et la préfète de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,