Injunction to Compel Housing Offer Following Expired Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the prefect to provide suitable housing after the mediation commission recognized their priority and urgent need for housing on October 6, 2021, and the six-month statutory deadline for an offer had passed without fulfillment. The court ruled that the State has a clear obligation of result under the construction and housing code, and since the priority recognition was established and the deadline expired without a qualifying housing offer, an injunction was manifestly necessary to order the prefect to present an effective housing offer, further imposing a daily penalty of 30 euros starting January 2, 2023, payable to the national housing support fund until the injunction is executed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation; Injunction to Compel Housing Offer Following Expired Deadline: The court ruled that the State has a clear obligation of result under the construction and housing code, and since the priority recognition was established and the deadline expired without a qualifying housing offer, an injunction was manifestly necessary to order the prefect to present an effective housing offer, further imposing a daily penalty of 30 euros starting January 2, 2023, payable to the national housing support fund until the injunction is executed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article orders the Prefect of Essonne to present an effective housing offer to Ms. A, based on the substantive grounds of the decision.
Cited in Article 2 as the legal basis for imposing the penalty (astreinte) until the injunction in Article 1 is executed.
Cited in Article 2 as the basis for directing the penalty payment to the National Fund for Housing Support.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Elle soutient que :
- sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation de l'Essonne en date du 6 octobre 2021 ;
- aucune proposition de logement ne lui a été faite dans le délai de 6 mois ;
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2022 et un mémoire, non communiqué, enregistré le 21 septembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la décision de la commission, une proposition de logement étant en cours.
Les parties ont été régulièrement averties de la dispense d'audience dans la présente affaire, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Par une ordonnance du 22 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
-le code de la construction et de l'habitation ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'injonction :
1. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte.
Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.
Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. ".
En vertu des dispositions de l'article R. 441-16-1 du même code, applicables dans les départements, tels que l'Essonne, comportant au moins une agglomération ou une partie d'une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence.
2. Ces dernières dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission sans que n'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur tels que définis par la commission.
3. Lors de la séance du 6 octobre 2021, la commission de médiation du département de l'Essonne a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée d'urgence. Le délai de six mois imparti au préfet de l'Essonne par les dispositions précitées de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation est expiré sans qu'un logement ne soit proposé à l'intéressée. Dans ces conditions, le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation de la requérante. Il convient, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de présenter à Mme A une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Sur l'astreinte :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, d'office, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 2 janvier 2023 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, à défaut pour le préfet de l'Essonne de justifier de ce que Mme A aura reçu une proposition effective de logement conforme à ses droits avant cette date. Il incombera au préfet, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsque le préfet estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er: Il est enjoint au préfet de l'Essonne de présenter à Mme A une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Article 2 : Une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement institué en application de l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, est prononcée à l'encontre de l'Etat à compter du 2 janvier 2023 et jusqu'à exécution du présent jugement si le préfet de l'Essonne ne justifie pas avoir exécuté avant cette date l'injonction définie à l'article 1er ci-dessus. Le taux de l'astreinte est fixé à 30 euros par jour de retard. Les sommes dues à ce titre devront être versées par période de six mois jusqu'au jugement de liquidation définitive dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article 3 : Lorsque le préfet de l'Essonne estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 20 octobre 202Le magistrat désigné,
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.