Dismissal of Judicial Review for Untimely Appeal of Residence Permit Application Closure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the administrative decision of January 13, 2021, which classified her application for a temporary "salarié" residence permit as closed, and to compel the prefect to issue either a residence permit for "private and family life" or, alternatively, to re-examine her situation and issue a receipt. The court dismissed the application as inadmissible because the claim, filed on March 21, 2022, against the administrative action of January 13, 2021, was presented beyond the reasonable one-year time limit for appealing such administrative decisions, in accordance with provisions allowing the rejection of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A - D est rejetée; Dismissal of Judicial Review for Untimely Appeal of Residence Permit Application Closure: The court dismissed the application as inadmissible because the claim, filed on March 21, 2022, against the administrative action of January 13, 2021, was presented beyond the reasonable one-year time limit for appealing such administrative decisions, in accordance with provisions allowing the rejection of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the applicant's request.
Cited as the legal basis authorizing the president of the chamber to dismiss manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, Mme B A - D, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jour suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour dans un délai de trente jour suivant la notification du jugement à intervenir ;
Par une décision du 6 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A - D a entendu présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour devant le préfet de la Seine-Saint-Denis. Les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ont procédé au " classement sans suite " le 13 janvier 2021 de cette demande au motif que Mme A - D avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français non exécuté le 23 avril 2018. Mme A - D a présenté une requête enregistrée le 21 mars 2022, à l'encontre de ce classement sans suite, et réalisé une demande d'aide juridictionnelle le 15 mars 2022, constaté caduque le 6 décembre 2022. Dans ces conditions, il s'ensuit que la requête en annulation de Mme A - D, présentée au-delà du délai raisonnable d'un an, est tardive et dès lors irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A - D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A - D.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 31 août 2023.
Le président de la 11e chambre,
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.