Asylum Application Registration Refusal and Withdrawal of Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought provisional legal aid and the annulment of an administrative decision refusing the registration of their asylum application, demanding the Prefect be ordered to register it and issue the necessary certificate. The court dismissed the case by issuing an order, reasoning that pursuant to the relevant administrative justice code, the President had formally invited the applicant, via their counsel, to confirm the maintenance of their conclusions due to potential lack of interest in the request, and since the required confirmation was not received before the one-month deadline expired, the applicant was deemed to have withdrawn their entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Asylum Application Registration Refusal and Withdrawal of Claim: The court dismissed the case by issuing an order, reasoning that pursuant to the relevant administrative justice code, the President had formally invited the applicant, via their counsel, to confirm the maintenance of their conclusions due to potential lack of interest in the request, and since the required confirmation was not received before the one-month deadline expired, the applicant was deemed to have withdrawn their entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the application.
This procedural article formed the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, which led to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2022, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s'engagerait alors à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces du dossier du requérant.
Par un courrier du 13 mai 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal a, au regard notamment de la décision n° 2204372 du 27 avril 2022 du juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. A à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise au conseil de M. A au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code le 13 mai 2022, mais n'a pas été lue. Toutefois, elle est réputée avoir été notifiée à l'intéressé le 16 mai 2022, premier jour ouvré suivant l'expiration du délai de deux jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 précité. Or, le délai d'un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête de M. A soit intervenu. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 31 mars 2023.
Le président de la 2e chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2204386