Moot Injunction Request Regarding Emergency Housing Allocation and Denial of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent injunction compelling the prefect to provide suitable emergency housing, citing a 2020 decision recognizing their priority status for housing, and requested €1,500 in legal costs. The court determined there was no longer a need to rule on the injunction request because the prefect informed the court that the litigant had been allocated a T3 apartment on October 5, 2022, which the litigant did not contest, rendering the initial request moot; consequently, the court ordered that no decision be made on the injunction request and rejected the claim for legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Moot Injunction Request Regarding Emergency Housing Allocation and Denial of Legal Costs: The court determined there was no longer a need to rule on the injunction request because the prefect informed the court that the litigant had been allocated a T3 apartment on October 5, 2022, which the litigant did not contest, rendering the initial request moot; consequently, the court ordered that no decision be made on the injunction request and rejected the claim for legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify declaring that there is no longer any need to rule on the request for injunction (non-lieu à statuer).
This article was cited in the rejected conclusion regarding the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2022, M. A C, representé par Me Manzan Innocent Ehueni, demande au tribunal :
1° d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'assurer son accueil en urgence dans une structure d'hébergement adaptée à ses besoins, sous astreinte de 100 jours par jour de retard à compter du prononcé de la décision de justice ;
2° de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il a été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence par une décision du 30 juillet 2020 de la commission de médiation du droit au logement opposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet du Val-de-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de M. C.
Il fait valoir que la candidature de M. C a été retenue par le bailleur social pour l'obtention d'un logement de type T3, adapté à ses besoins et capacités, situé 5 place Saint-Exupéry à Orly (94310) et que le bail a pris effet le 5 octobre 2022.
Par un mémoire enregistré le 22 février 2023, M. A C demande au tribunal de prendre acte des écritures préfectorales et maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
1. Il résulte des termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 30 juillet 2020 la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu M. C comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T3-T4, répondant à ses besoins et capacités pour les motifs suivants : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ; Dépourvu de logement / hébergé chez un particulier ; Logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé ".
3. Par un mémoire du 10 février 2023, la préfère du Val-de-Marne a informé le tribunal qu'un logement de type T3 situé 5 place Saint-Exupéry à Orly (94310) a été attribué à M. C et que son bail a pris effet le 5 octobre 2022. Ces éléments ont été communiqués le 13 janvier 2023 à M. C sans qu'il émette d'observation. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction présentées par M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la préfète du Val-de-Marne.
Le premier vice-président,
B. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,