Legislator Jurisprudence & Législation
2204384 Généré par l'IA

Withdrawal of Residency Permit Annulment Petition Due to Failure to Confirm Continuation of Claims

Numéro de cause 2204384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the administrative rejection of her residency permit application and an order compelling the prefect to issue the permit or re-examine the request, but the court, noting the prefecture had scheduled an appointment to review the application, subsequently invited the petitioner via a formal notice under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to expressly confirm the continuation of her claims, and since the petitioner failed to provide this confirmation within the prescribed one-month period following notification, the court deemed her to have withdrawn all conclusions of her petition and formally recorded this withdrawal by ordinance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Withdrawal of Residency Permit Annulment Petition Due to Failure to Confirm Continuation of Claims: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to expressly confirm the continuation of her claims, and since the petitioner failed to provide this confirmation within the prescribed one-month period following notification, the court deemed her to have withdrawn all conclusions of her petition and formally recorded this withdrawal by ordinance.

Mots-clés

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retrait de la demande révocation de l'autorisation de séjour recours en annulation en droit de l'Union délai de résiliation violation des charges d'autorisation qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The court explicitly orders to give note of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to give note of withdrawals by ordinance.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of her claims, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 et 30 mars et 27 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Tagne, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que Mme B a été convoquée pour un rendez-vous en préfecture le 3 juin 2022, afin d'examiner sa demande de titre de séjour.

Par un courrier du 7 novembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal, notamment au vu des observations produites en défense et en l'absence de mémoire complémentaire de la requérante postérieurement à son rendez-vous en préfecture, a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité Mme B à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, transmise le 7 novembre 2023 au conseil de

Mme B au moyen de l'application informatique prévue à l'article R. 414-1 de ce code, a été consultée par son destinataire le 10 novembre 2023, de sorte qu'en application de l'article R. 611-8-6 du même code, elle doit être regardée comme notifiée à cette date. Le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions a expiré sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, Mme B est réputée s'être désistée purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy-Pontoise, le 26 janvier 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204384