Legislator Jurisprudence & Législation
2204384 Généré par l'IA

Administrative Decision Annulment Moot Due to Subsequent Grant of Family Reunification Request

Numéro de cause 2204384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the administrative decision of the prefect refusing a family reunification request for the spouse. The administrative court determined that a subsequent decision issued by the prefect on November 23, 2022, which granted the applicant's request, rendered the initial claim moot. Therefore, pursuant to the Code of Administrative Justice, the court ruled that there was no longer any need to rule on the initial application for annulment.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Administrative Decision Annulment Moot Due to Subsequent Grant of Family Reunification Request: The administrative court determined that a subsequent decision issued by the prefect on November 23, 2022, which granted the applicant's request, rendered the initial claim moot. Therefore, pursuant to the Code of Administrative Justice, the court ruled that there was no longer any need to rule on the initial application for annulment.

Mots-clés

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regroupement familial recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel décision informelle annulation de la naturalisation facilitée jugement de divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The court used this article to rule that there is no longer any need to rule on the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The basis for the President of the chamber to issue an order noting that there is no longer any need to rule on the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.

Il soutient que, par une décision du 23 novembre 2022, il a fait droit à la demande du requérant .

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 23 novembre 2022, le préfet de la Moselle a fait droit à la demande M. B. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Strasbourg, le 1er juin 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

J. Bonifacj

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,