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2204384 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Submit Contested Decision in Housing Priority Case

Numéro de cause 2204384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a decision by the local housing mediation commission refusing to grant priority status to their housing request, but the administrative court rejected the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the contested decision, despite being formally requested to regularize the filing within the prescribed fifteen-day period. The court relied on the provisions of the Code of Administrative Justice allowing presidents of administrative tribunals to reject inadmissible requests by order when procedural deficiencies are not corrected after formal notice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code; Petitioner Fails to Submit Contested Decision in Housing Priority Case: The court relied on the provisions of the Code of Administrative Justice allowing presidents of administrative tribunals to reject inadmissible requests by order when procedural deficiencies are not corrected after formal notice.

Mots-clés

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priorité découlant du dépôt positions administratives décisions incidentes expulsion d'un logement annulation de la décision administrative délai de résiliation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article provides the basis for the President of the Administrative Tribunal to reject the request by ordinance because it was manifestly inadmissible after failure to regularize.

Art. R. 412-1 du même code

This article establishes the obligation to attach the contested act to the request, failure of which leads to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire de sa demande de logement.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ".

3. Mme A a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision attaquée et ne justifie pas de l'impossibilité de la produire. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier recommandé notifié le 12 août 2022. En dépit de ce courrier, Mme A n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Montreuil, le 6 décembre 2022.

Le président du tribunal,

Signé

M. B

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.