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2204383 Généré par l'IA

Failure to Exhaust Administrative Appeals Prior to Judicial Review

Numéro de cause 2204383
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a decision terminating their entitlement to a welfare benefit, but the court rejected the application because the required prerequisite administrative appeal to the amicable appeals commission had not been exhausted prior to filing the judicial claim. The Tribunal noted that after the initial filing, the applicant was formally requested to provide the decision from the prior administrative appeal as required for admissibility, and having failed to provide it or justify the impossibility of doing so within the allotted time, the request was manifestly inadmissible and must be dismissed under the provisions allowing for summary rejection of unregularized, manifestly inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article L. 842-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée, Article R. 612-1 du code de justice administrative; Failure to Exhaust Administrative Appeals Prior to Judicial Review: The Tribunal noted that after the initial filing, the applicant was formally requested to provide the decision from the prior administrative appeal as required for admissibility, and having failed to provide it or justify the impossibility of doing so within the allotted time, the request was manifestly inadmissible and must be dismissed under the provisions allowing for summary rejection of unregularized, manifestly inadmissible applications.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel droit aux prestations annulation de la décision administrative production de créance épuisement des voies de recours exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.

The court rejects the request, based on the cited substantive/procedural provisions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request is rejected as manifestly inadmissible under the power granted to the designated magistrate.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for why the lack of the contested decision constitutes inadmissibility.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the procedure for handling incomplete requests (invitation to regularize).

Article L. 842-5 du code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning to establish the mandatory prior administrative appeal that was not followed by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 décembre 2022, M. A C doit être regardé demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 novembre 2022 par laquelle la MSA Berry-Touraine l'a informé de la fin de ses droits à la prime d'activité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: ()/4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /() ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". L'article R. 612-1 du même code précise que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".

3. Aux termes de l'article L. 842-5 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable () ".

4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que la personne qui entend contester une décision relative à la prime d'activité doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

5. En application des dispositions combinées des articles R. 412-1 et R. 612-1 précités du code de justice administrative, le greffe du tribunal a, le 4 janvier 2023, invité le requérant à régulariser sa requête en produisant la décision de la commission de recours amiable dans un délai de quinze jours. M. C a accusé réception de cette demande le 10 janvier 2023. Le requérant n'ayant pas produit la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité de la produire, sa requête doit être regardée comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être régularisée en cours d'instance. Elle doit être, par suite, rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Orléans le 6 février 2023.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc B

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.