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2204383 Généré par l'IA

Litigant v. Family Allowance Fund Regarding Landlord Dispute Notification

Numéro de cause 2204383
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a family allowance fund letter that merely informed them of a landlord's non-payment report and advised seeking mediation or legal counsel regarding the landlord dispute. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the letter was a simple, non-prejudicial administrative measure that did not produce an adverse legal effect (acte faisant grief). Furthermore, the litigant's sole basis for challenging the letter—a separate landlord-tenant dispute—was deemed inoperative as it did not affect the legality of the fund's decision, which was based on a non-contested issue of abusive billing, justifying rejection under provisions allowing dismissal of manifestly inadmissible or inoperative claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant v. Family Allowance Fund Regarding Landlord Dispute Notification: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the letter was a simple, non-prejudicial administrative measure that did not produce an adverse legal effect (acte faisant grief). Furthermore, the litigant's sole basis for challenging the letter—a separate landlord-tenant dispute—was deemed inoperative as it did not affect the legality of the fund's decision, which was based on a non-contested issue of abusive billing, justifying rejection under provisions allowing dismissal of manifestly inadmissible or inoperative claims.

Mots-clés

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prétention abusive du bailleur allocation familiale litige non administratif notification de la décision colocataire licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal was rejected based on the provisions allowing the rejection of requests that are manifestly inadmissible or only include inoperative pleas.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la lettre du 24 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Morbihan l'a invitée à se rapprocher de son bailleur suite à un signalement d'impayés fait par ce dernier et l'a informée qu'elle pouvait se renseigner auprès de l'ADIL ou saisir le délégué du Défendeur des droits de son secteur ou un conciliateur de justice en cas de persistance du conflit avec son bailleur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. La lettre du 24 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Morbihan a invité Mme B à se rapprocher de son bailleur suite à un signalement d'impayés fait par ce dernier et l'a informée qu'elle pouvait se renseigner auprès de l'ADIL ou saisir le délégué du Défendeur des droits de son secteur ou un conciliateur de justice en cas de persistance du conflit avec son bailleur, constitue une simple mesure d'information et ne fait pas grief à la requérante. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées à son encontre sont manifestement irrecevables. En tout état de cause, pour contester cette décision, la requérante se borne à invoquer un litige avec son bailleur. Toutefois, ce litige entre locataire et bailleur, qui en outre ne relève pas de la compétence du juge administratif, est sans influence sur la légalité de ladite décision qui n'a été prise que suite à un impayé " pour facturation abusive " que la requérante ne conteste pas. Dans ces conditions, sa requête, qui ne comporte que ce seul moyen inopérant, doit être rejetée par application des dispositions des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Rennes le 22 septembre 2022.

Le président désigné,

Signé

G. DESCOMBES

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.