Prefectural Expulsion Order Suspension Denial Based on Insufficient Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent suspension of a prefectural order mandating their departure from the territory and imposing a one-year re-entry ban, arguing the measure constituted a grave and manifestly illegal attack on a fundamental freedom, specifically citing rights under the European Convention on Human Rights based on personal and family ties in the territory. The administrative tribunal rejected the request outright without further instruction, finding that the applicant, a foreign national, failed to provide sufficient detail or justification regarding the length and circumstances of their stay or the support provided to their locally-born children, rendering the invoked claim under the convention manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Expulsion Order Suspension Denial Based on Insufficient Justification: The administrative tribunal rejected the request outright without further instruction, finding that the applicant, a foreign national, failed to provide sufficient detail or justification regarding the length and circumstances of their stay or the support provided to their locally-born children, rendering the invoked claim under the convention manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request without instruction because it was manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 6 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 1 an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est urgent de faire échec à son éloignement ;
- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. Pour contester la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, M. A B, ressortissant comorien né en 1980, invoque ses liens personnels et familiaux à Mayotte. Cependant, aucune précision ni justification n'est apportée à l'égard de l'ancienneté et des circonstances de son séjour à Mayotte et les éléments produits sur le soutien qu'il apporte à ses enfants nés à Mayotte sont trop succincts. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que le moyen invoqué sur le fondement de la convention européenne des droits de l'homme ne peut être accueilli. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 12 septembre 2022.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER