Legislator Jurisprudence & Législation
2204383 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister (Residence Change Annulment Appeal Timeliness)

Numéro de cause 2204383
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a ministerial order concerning a change of residence, alleging that it incorrectly stated their former assignment. The court rejected the request because the appeal, filed on June 9, 2022, against the decision notified on February 14, 2022, was filed after the two-month statutory deadline for appeal had expired, making the claim manifestly inadmissible under the administrative justice code, and thus warranting dismissal by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée, Article R.421-1 du même code; Petitioner v. Minister (Residence Change Annulment Appeal Timeliness): The court rejected the request because the appeal, filed on June 9, 2022, against the decision notified on February 14, 2022, was filed after the two-month statutory deadline for appeal had expired, making the claim manifestly inadmissible under the administrative justice code, and thus warranting dismissal by order.

Mots-clés

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changement de résidence recours en annulation en droit de l'Union délai légal cession de créance ministre de la justice ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the dismissal of the manifestly inadmissible request by ordinance.
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée
This is the dispositive order rejecting the applicant's request.
Article R.421-1 du même code
Cited to establish that the claim was filed outside the two-month appeal period, leading to inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the dismissal of the manifestly inadmissible request by ordinance.

Article R.421-1 du même code

Cited to establish that the claim was filed outside the two-month appeal period, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. A... B... demande d’annuler l’arrêté du ministre de l’intérieur du 14 janvier 2022 portant changement de résidence en tant qu’il mentionne son ancienne affectation et de modifier celle-ci.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens..». En vertu de l’article R.421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».

2.Il ressort des propres écritures de M. B... qu’il a reçu notification de l’arrêté attaqué, qui mentionnait les voies et délais de recours, le 14 février 2022. Les conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté n’ont été enregistrées au greffe du tribunal que le 9 juin 2022, soit après l’expiration du délai de recours de deux mois à compter de la notification, l’intéressé n’invoquant aucune circonstance justifiant l’expiration du délai. Dès lors, les conclusions dirigées contre l’arrêté du 14 janvier 2022, comme celles à fin d’injonction, sont tardives et, par suite, manifestement irrecevables.

3.Il résulte de ce qui précède que les conclusions du recours à fin d’annulation, ainsi que les conclusions à fin d’injonction, peuvent être rejetées par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Montpellier, le 30 août 2022.

Le Président,

V. Rabaté

La République mande et ordonne au préfet de la zone de défense et sécurité sud, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 30 août 2022,

La Greffière,

B. Flaesch