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2204382 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Annulment of Homeschooling Denial via Emergency Relief

Numéro de cause 2204382
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency judicial order to annul a decision from the academic director refusing authorization for homeschooling for her two children, arguing the denial was based on an incorrect assessment of an incomplete file and that the imminent start of the school year created urgency. The court rejected the petition because, under the relevant administrative justice code provision concerning emergency relief (L. 521-1), the judge is empowered only to suspend the execution of an administrative decision, not to annul it, rendering the request for annulment manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Annulment of Homeschooling Denial via Emergency Relief: The court rejected the petition because, under the relevant administrative justice code provision concerning emergency relief (L. 521-1), the judge is empowered only to suspend the execution of an administrative decision, not to annul it, rendering the request for annulment manifestly inadmissible.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union suspension du droit de visite conflit parental ordonnance de nécessité inconstitutionnelle retrait de la demande demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request without instruction or hearing because the claim was manifestly inadmissible.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Although the claimant founded her request on this article, it was cited in the reasoning to explain why the claim for annulment (as opposed to suspension) was inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 août 2022 Mme D C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'annuler la décision de la rectrice d'académie de Montpellier en date du 18 juillet 2022 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille pour ses enfants B et A nés en 2009 et 2007.

Elle fait valoir que l'administration a à tort estimé que son dossier de demande d'autorisation était incomplet, que le courrier lui demandant des pièces ne lui a pas été adressé et qu'il y a urgence à statuer dès lors que la rentrée scolaire est imminente.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Mme C demande au juge des référés d'annuler la décision de la rectrice d'académie de Montpellier en date du 18 juillet 2022 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille pour ses enfants B et A. Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'annuler une décision administrative. Par suite, les conclusions ainsi présentées par Mme C sont manifestement irrecevables.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme C selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.

Fait à Montpellier, le 25 août 2022.

Le juge des référés

J. Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 25 août 2022.

La greffière,

A. Lacaze

N°2204382