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2204381 Généré par l'IA

Prefectoral Decision Upholding Rental Penalty Upheld

Numéro de cause 2204381
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a prefectoral decision upholding a €2,000 financial penalty imposed under housing and construction code provisions related to rental regulations. The court dismissed the application by order, reasoning that the litigant's arguments—namely, lack of prior notification by the intercommunal authority regarding the requirement for a prior rental application and unrelated difficulties with postal services and rent collection—were either inoperative because the authority had no obligation to inform the individual or did not constitute proper legal grounds ("moyens") as required by administrative justice procedure, thus falling under the rule allowing for the rejection of requests based on manifestly inoperative or insufficiently substantiated arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Prefectoral Decision Upholding Rental Penalty Upheld: The court dismissed the application by order, reasoning that the litigant's arguments—namely, lack of prior notification by the intercommunal authority regarding the requirement for a prior rental application and unrelated difficulties with postal services and rent collection—were either inoperative because the authority had no obligation to inform the individual or did not constitute proper legal grounds ("moyens") as required by administrative justice procedure, thus falling under the rule allowing for the rejection of requests based on manifestly inoperative or insufficiently substantiated arguments.

Mots-clés

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réglementation des loyers notification de la décision loyer abusif argumentation motivée demande adressée à l'autorité impayé de garantie locative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the application in its dispositive order.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application because it contained only inoperative arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté son recours gracieux dirigé à l'encontre d'un arrêté mettant à sa charge le règlement d'une pénalité financière d'un montant de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 635-7 du code de la construction et de l'habitation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. En l'espèce, M. A saisit le tribunal de la décision du 12 avril 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté son recours gracieux dirigé à l'encontre d'un arrêté mettant à sa charge le règlement d'une pénalité financière d'un montant de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 635-7 du code de la construction et de l'habitation. D'une part, à l'appui de sa requête, si l'intéressé indique n'avoir pas été informé par la communauté d'agglomération de Lens-Liévin de la réglementation l'obligeant à solliciter une demande préalable de mise en location, ce moyen n'est pas susceptible d'exercer une influence sur la décision attaquée dès lors que l'établissement public de coopération intercommunale n'était pas tenu de procéder à une telle information. D'autre part, si le requérant fait état de difficultés rencontrées avec les services postaux sur le territoire de sa commune ainsi qu'avec la perception de loyers, ces éléments ne sauraient être regardés comme des moyens au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

4. Par suite, la requête de M. A ne comportant qu'un moyen inopérant, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du

Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 24 mars 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

Signé

J. Féménia

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2204381