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2204381 Généré par l'IA

Deemed Withdrawal of Annulment Claim Due to Failure to Confirm

Numéro de cause 2204381
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision invalidating their driving license, but after the court invited them, via registered electronic communication, to expressly confirm the maintenance of their claims, the litigant failed to provide such confirmation by the deadline. Applying the relevant administrative justice code provisions, the court deemed the litigant to have withdrawn their entire claim and issued an order to formally note this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Deemed Withdrawal of Annulment Claim Due to Failure to Confirm: Applying the relevant administrative justice code provisions, the court deemed the litigant to have withdrawn their entire claim and issued an order to formally note this deemed withdrawal.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire retrait de l'annulation réputation de retrait d'opposition délai de communication procédure de nullité et renonciation péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order, giving notice of the withdrawal of the request.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for presuming the withdrawal because the applicant failed to confirm the maintenance of their conclusions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to grant formal notice of withdrawal via order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision 48SI, qu'elle indique n'avoir pas reçue, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidation de son permis de conduire.

Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.

Vu :

- le courrier du 8 septembre 2022 adressé à Mme A, l'invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par un courrier du 8 septembre 2022 envoyé par le biais de l'application télérecours citoyen, dont Mme A a accusé réception le même jour, cette dernière a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu'elle n'a pas fait à l'expiration du délai imparti. Elle doit, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Montpellier, le 4 janvier 2023.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 4 janvier 2023.

La greffière,

A. Lacaze

N° 2202833