Challenge to Expulsion Order Based on Alleged Fundamental Rights Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the suspension of an order to leave French territory (OQTF) with a three-year re-entry ban, arguing that its execution constituted an urgent and manifestly illegal violation of a fundamental freedom under the European Convention on Human Rights due to alleged personal and family ties in the territory. The administrative tribunal rejected the application outright without further instruction, finding that, based on the request itself, the asserted ground concerning the Convention was manifestly unfounded as the applicant failed to provide sufficient detail or justification regarding the duration, circumstances of their stay, or the substance of their alleged family attachments in the territory.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Challenge to Expulsion Order Based on Alleged Fundamental Rights Violation: The administrative tribunal rejected the application outright without further instruction, finding that, based on the request itself, the asserted ground concerning the Convention was manifestly unfounded as the applicant failed to provide sufficient detail or justification regarding the duration, circumstances of their stay, or the substance of their alleged family attachments in the territory.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this article, which allows the summary judge to reject an inadmissible or ill-founded request without further instruction.
This article was cited in the petition as the basis for requesting the suspension of the expulsion order due to a serious and manifestly illegal infringement of a fundamental freedom.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, Mme A, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 9 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 3 ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il est urgent de faire échec à son éloignement ;
- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. Pour contester la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, Mme A, ressortissante malgache née en 1993, invoque ses liens personnels et familiaux à Mayotte. Cependant, aucune précision ni justification n'est apportée à l'égard de la durée et des circonstances de son séjour à Mayotte, ni sur la consistance de ses attaches familiales. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que le moyen invoqué sur le fondement de la convention européenne des droits de l'homme ne peut être accueilli. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 10 septembre 2022.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.