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2204379 Généré par l'IA

Suspension of Removal Order for Malagasy Minor Due to Violation of Fundamental Rights

Numéro de cause 2204379
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative judge suspended the execution of an order compelling a Malagasy national, born in 2007 and therefore a minor, to leave the French territory because the administrative order constituted a serious and manifestly illegal violation of fundamental freedoms, specifically the best interests of the child and the right to respect for private and family life, as the law prohibits issuing such an order to foreigners under eighteen years old, and the urgency condition was met due to the imminent risk of removal.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 611-3 du CESEDA; Suspension of Removal Order for Malagasy Minor Due to Violation of Fundamental Rights: Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

Mots-clés

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droit d'enlèvement respect des droits fondamentaux enfant mineur suspension du droit de visite insoumission à une décision de l'autorité arrêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the suspension of the OQTF, which is the main relief granted based on the violation found.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision is the legal basis invoked by the applicant and used implicitly by the judge to grant the suspension of the administrative act under summary proceedings.

Article L. 611-3 du CESEDA

This provision establishes the illegality of issuing the OQTF to the applicant due to his minor status, justifying the suspension order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the decision regarding legal costs, which the court explicitly decides not to apply in Article 6 of the reasoning and does not award in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. E D, né le 27 octobre 2007, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 8 septembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français (OQTF) ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est urgent de mettre fin à la mesure prise à son encontre, qui a pour effet de l'exposer à un éloignement imminent ;

- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'âge du requérant est incertain ;

- les éléments invoqués, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas d'établir l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 12 septembre 2022 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. A B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;

- les observations de Me Ahamada, avocat du requérant.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. Aux termes de l'article L. 611-3 du CESEDA : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans () ".

3. Il résulte de l'instruction que M. D, de nationalité malgache, est né le 24 octobre 2007. Compte tenu de son âge, il ne pouvait légalement faire l'objet d'une OQTF. L'administration n'établit pas, ni même n'allègue, que la présente affaire peut se rattacher à la situation particulière, définie par la jurisprudence CE 09/01/2015 n° 386865 " Mme C ", dans laquelle un étranger mineur peut néanmoins être placé en rétention et éloigné, sous réserve de diverses vérifications, en tant qu'accompagnant d'une personne majeure visée par une OQTF. En l'espèce, l'arrêté du 8 septembre 2022 aux termes duquel l'éloignement de cette personne mineure a été ordonné révèle une atteinte grave et manifestement illégale portée aux libertés fondamentales que constituent l'intérêt supérieur de l'enfant et le droit au respect de la vie privée et familiale.

4. L'intéressé étant exposé, nonobstant sa remise en liberté ordonnée par le JLD, à la mise à exécution de la mesure d'éloignement, la condition d'urgence caractérisée est remplie en l'espèce.

5. Il résulte de ce qui précède que la suspension d'exécution doit être prononcée à l'égard de la mesure d'éloignement litigieuse.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 8 septembre 2022 faisant obligation à M. E D de quitter le territoire français est suspendue.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 13 septembre 2022.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.