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2204378 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order and Re-entry Ban Dismissed for Untimely Appeal

Numéro de cause 2204378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request sought the annulment of an order compelling an individual to leave French territory and imposed a three-year re-entry ban, along with an order to issue a provisional residence permit. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative appeal, filed on October 31, 2022, was significantly beyond the 48-hour deadline prescribed for decisions without a voluntary departure period, as the initial order was served on May 10, 2022; the court rejected the applicant's claim of detention preventing timely filing, noting evidence suggested detention began only the day after notification, and observing the applicant, having prior removal orders, was aware of appeal deadlines but failed to demonstrate any attempt to file before late October.

Regeste Legislator

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article R 776-15 du code de justice administrative, article L 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R 776-15 du code de justice administrative; Annulment of Expulsion Order and Re-entry Ban Dismissed for Untimely Appeal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative appeal, filed on October 31, 2022, was significantly beyond the 48-hour deadline prescribed for decisions without a voluntary departure period, as the initial order was served on May 10, 2022; the court rejected the applicant's claim of detention preventing timely filing, noting evidence suggested detention began only the day after notification, and observing the applicant, having prior removal orders, was aware of appeal deadlines but failed to demonstrate any attempt to file before late October.

Mots-clés

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éloignement interdiction d'entrée internement administratif décision préfectorale de renvoi rupture de ban révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article R 776-15 du code de justice administrative
C doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement de l'article R 776-15 du code de justice administrative.
article L 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L.
Art. R 776-15 du code de justice administrative
This article is the basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R 776-15 du code de justice administrative

This article is the basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, M. B C demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.

Vu :

- la décision du président du Tribunal désignant notamment Mme A E comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R 776-15 du code de justice administrative permet au magistrat désigné par le président du Tribunal administratif comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers notamment de rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

2. Aux termes de l'article L 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ". Aux termes de l'article L 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 10 mai 2022 a été notifié à

M. C, en présence d'un interprète, le 10 mai 2022, à 18 heures 05 et que cet arrêté comporte la mention de ce que le tribunal administratif de Rouen doit être saisi dans un délai de quarante-huit heures. La requête de M. C, enregistrée au greffe du Tribunal le 31 octobre 2022, est donc, en principe, tardive et, par suite, irrecevable.

4. Pour démontrer que le délai du recours contentieux ne peut lui être opposé, M C fait valoir qu'il était détenu le 10 mai 2022 et que l'arrêté qu'il entend contester ne mentionne pas la possibilité de déposer la requête auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Toutefois, l'intéressé n'établit pas qu'il se trouvait effectivement en détention le 10 mai 2022, ce qui ne résulte pas des termes de l'arrêté, et il ressort, au contraire, du certificat médical du docteur D versé au dossier par le requérant qu'il n'a été incarcéré que le 11 mai 2022. En tout état de cause, M. C, qui, selon les termes de l'arrêté attaqué, avait déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement en 2019 et 2021 et ne pouvait donc ignorer l'existence d'un délai de recours, n'établit pas et n'indique même pas avoir entrepris la moindre démarche avant le 31 octobre 2022 pour tenter de saisir le tribunal administratif.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement de l'article R 776-15 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la

Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 3 novembre 2022 .

La magistrate désignée,

Signé :

A. E

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision