Prefectoral Decision Challenge Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the annulment of prefectoral decisions ordering his departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, but the administrative court in Nice declined jurisdiction because the litigant's residence at the time of the challenged decisions was in Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis); the court reasoned that, pursuant to articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, jurisdiction for disputes concerning police power decisions against individuals lies with the administrative tribunal of the place of residence, which in this case is the Administrative Tribunal of Montreuil, necessitating the transfer of the case file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du même code, Article R. 221-3 du même code; Prefectoral Decision Challenge Jurisdiction Transfer: 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, jurisdiction for disputes concerning police power decisions against individuals lies with the administrative tribunal of the place of residence, which in this case is the Administrative Tribunal of Montreuil, necessitating the transfer of the case file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly transmits the case file to the Tribunal administratif de Montreuil.
The court applied this article to transmit the case file to the competent jurisdiction (Tribunal administratif de Montreuil).
Cited as part of the justification for determining territorial incompetence.
Cited as part of the justification for determining territorial incompetence regarding the seat of the administrative tribunals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) l'assistance de l'avocat de permanence ;
2°) d'annuler les décisions du 11 septembre 2022 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d'un an à compter de l'exécution de la décision.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est domicilié au C.C.A.S. de Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) à la date des décisions attaquées. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. B A.
Fait à Nice, le 26 septembre 2022.
La Présidente du tribunal,
signé
M. C