Legislator Jurisprudence & Législation
2204378 Généré par l'IA

Comoros National v. Order to Leave French Territory Concerning Mayotte Residency

Numéro de cause 2204378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Comoros, born in 1982, sought the suspension of an order to leave French territory and a one-year return ban, arguing that his removal constituted a serious and manifestly illegal breach of a fundamental freedom under the European Convention on Human Rights due to his personal and family ties in Mayotte. The administrative judge summarily rejected the request, determining that the applicant failed to provide sufficient justification regarding the duration and circumstances of his stay, the support provided to his children born in Mayotte in 2008 and 2010, or the reality of his current marital life with a legally residing compatriot, thus making the invoked claim manifestly unfounded under Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Comoros National v. Order to Leave French Territory Concerning Mayotte Residency: The administrative judge summarily rejected the request, determining that the applicant failed to provide sufficient justification regarding the duration and circumstances of his stay, the support provided to his children born in Mayotte in 2008 and 2010, or the reality of his current marital life with a legally residing compatriot, thus making the invoked claim manifestly unfounded under Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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éloignement situation personnelle droit au retour durée du séjour départ du pays droits fondamentaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the request using the simplified procedure mentioned in this article (as stated in Consideration 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 6 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 1 an ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est urgent de faire échec à son éloignement ;

- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.

2. Pour contester la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, M. A, ressortissant comorien né en 1982, invoque ses liens personnels et familiaux à Mayotte. Cependant, aucune précision ni justification n'est apportée à l'égard de l'ancienneté et des circonstances de son séjour à Mayotte. Le requérant ne justifie pas non plus du soutien qu'il apporte à ses enfants nés à Mayotte en 2008 et 2010, ni de l'effectivité de sa vie maritale actuelle avec une compatriote en situation régulière. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que le moyen invoqué sur le fondement de la convention européenne des droits de l'homme ne peut être accueilli. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 10 septembre 2022.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.