Legislator Jurisprudence & Législation
2204377 Généré par l'IA

Prefectural Removal Order Suspension Denial for Insufficient Justification of Family Ties

Numéro de cause 2204377
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent suspension of a prefectural order for removal from the territory and a three-year re-entry ban, alleging a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom under the European Convention on Human Rights due to personal and family ties in the territory. The administrative judge summarily rejected the request, finding that the petitioner, a foreign national, failed to provide sufficient specifics or justification regarding the duration and circumstances of her stay or the asserted effective marital life with a French national, rendering the claimed grounds under the Convention manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Removal Order Suspension Denial for Insufficient Justification of Family Ties: The administrative judge summarily rejected the request, finding that the petitioner, a foreign national, failed to provide sufficient specifics or justification regarding the duration and circumstances of her stay or the asserted effective marital life with a French national, rendering the claimed grounds under the Convention manifestly unfounded.

Mots-clés

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suspension de l'expulsion expulsion préfectorale situation personnelle interdiction d'entrée griefs de droits humains ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request without further instruction because it was manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, Mme A, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 8 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 3 ans ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il est urgent de faire échec à son éloignement ;

- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.

2. Pour contester la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, Mme A, ressortissante comorienne née en 1996, invoque ses liens personnels et familiaux à Mayotte. Cependant, aucune précision ni justification n'est apportée à l'égard de la durée et des circonstances de son séjour à Mayotte, ni sur l'effectivité de la vie maritale menée avec un ressortissant français. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que le moyen invoqué sur le fondement de la convention européenne des droits de l'homme ne peut être accueilli. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 10 septembre 2022.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.