Director of National Education Services v. Applicants Regarding Disability Office Agreement Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the suspension of a decision by the director of national education services refusing to implement a departmental disability office agreement for a student's special needs assistant was dismissed because the applicants failed to comply with procedural requirements; specifically, their request for urgent relief under Article L. 521-1 of the administrative justice code was not accompanied by the required separate main application for annulment or reform of the administrative decision, rendering the request manifestly inadmissible under Article R. 522-1, thus warranting rejection pursuant to Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code, Article R. 522-1 de ce code; Director of National Education Services v. Applicants Regarding Disability Office Agreement Suspension: 521-1 of the administrative justice code was not accompanied by the required separate main application for annulment or reform of the administrative decision, rendering the request manifestly inadmissible under Article R. 522-1, thus warranting rejection pursuant to Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request because it was manifestly inadmissible.
The rejection was based on the applicants' failure to comply with the procedural requirement of accompanying the emergency request with a substantive appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. et Mme A B demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de la décision par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes a décidé de ne pas donner suite à la décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDHP) des Alpes-Maritimes donnant son accord pour permettre l'intervention d'un accompagnant pour élève en situation de handicap.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".
2. La requête de M. et Mme A B, formée au titre des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'a pas été accompagnée de l'introduction d'une requête sur le fond, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du même code. Une telle demande est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. et Mme B en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B.
Fait à Nice, le 23 septembre 2022.
Le président de la 3ème chambre
Signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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