Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid, the appointment of an official counsel, an interpreter, and the annulment of a prefectural decision ordering their immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban. The Administrative Tribunal of Nice, applying articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, determined it lacked territorial jurisdiction because the petitioner resided in Mantes-la-Jolie (Yvelines) at the time the challenged decision was issued, meaning jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Versailles, necessitating the transmission of the file under article R. 351-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du même code, Article R. 221-3 du même code; Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge: The Administrative Tribunal of Nice, applying articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, determined it lacked territorial jurisdiction because the petitioner resided in Mantes-la-Jolie (Yvelines) at the time the challenged decision was issued, meaning jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Versailles, necessitating the transmission of the file under article R. 351-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Versailles.
The court applied this article to justify the transmission of the case file to the competent jurisdiction.
This article was cited to establish the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles.
This article was cited to establish the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) la désignation d'un conseil commis d'office ;
3°) l'assistance d'un interprète en langue Dari ;
4°) d'annuler les décisions du 8 septembre 2022 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'un an à compter de l'exécution de la décision ;
5°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'effacer le signalement le concernant dans le fichier européen de non-admission;
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Versailles : () ; Yvelines ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est domicilié chez M. D dans la commune de Mantes-la-Jolie (Yvelines) à la date de l'arrêté attaqué. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B, est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Versailles et à M. A B.
Fait à Nice, le 26 septembre 2022.
La Présidente du tribunal,
signé
M. C