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2204372 Généré par l'IA

Claimant's Withdrawal of Asylum Registration Judicial Review Following Non-Response to Court Notice

Numéro de cause 2204372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul the verbal refusal by the prefect to register his asylum application under the normal procedure and to compel the prefect to issue the required certificate, while also requesting costs associated with his representation under legal aid. The administrative court, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, issued an order acknowledging the withdrawal of the case because the claimant failed to expressly confirm the maintenance of his conclusions within the one-month period granted after the court, via the electronic filing system, notified him that failure to respond would result in presumed withdrawal.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 611-8-6 du code de justice administrative; Claimant's Withdrawal of Asylum Registration Judicial Review Following Non-Response to Court Notice: The administrative court, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, issued an order acknowledging the withdrawal of the case because the claimant failed to expressly confirm the maintenance of his conclusions within the one-month period granted after the court, via the electronic filing system, notified him that failure to respond would result in presumed withdrawal.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile contrôle juridictionnel retrait de l'assistance judiciaire demande et procédure d’enregistrement révocation de la qualité de réfugié délai de résiliation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête de M. A.

This order explicitly grants the withdrawal of the application as the final disposition.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for presuming the applicant has withdrawn the appeal after failing to confirm its maintenance.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to issue orders, such as giving notice of withdrawal.

Article R. 611-8-6 du code de justice administrative

This article is cited to confirm the deemed receipt date of the notification regarding the need to confirm the maintenance of the conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juin 2022, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision verbale du 3 juin 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans des conditions lui permettant de solliciter l'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil ou, dans l'éventualité où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accorder, à lui verser directement.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a produit aucune observation mais a produit des pièces enregistrées le 4 juillet 2023.

Par une décision du 7 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A.

Par un courrier en date du 16 août 2024, le requérant a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". L'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". L'article R. 611-8-6 prévoit que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

2. L'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que cette requête conserve pour le requérant. Par une lettre du 16 août 2024, transmise via l'application télérecours, le requérant a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier, qui est réputé avoir été reçu au plus tard le 19 août 2024, en application de l'article R. 611-8-6 précité du code de justice administrative, mentionnait qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions à l'expiration du délai qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Goeau-Brissonniere et à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 24 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

signé

F. Gibelin

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.