Petitioner v. Municipality on Overpayment Recovery and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision recovering an overpayment of half-pay benefits and the annulment of the related payment orders, later withdrawing the annulment claims after the municipality retracted the contested decisions. The court accepted the petitioner's formal withdrawal of the annulment requests pursuant to its authority to rule on such matters by order, and considering the municipality had satisfied the petitioner's underlying claims, the court ordered the municipality to pay the petitioner €800 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Municipality on Overpayment Recovery and Costs: The court accepted the petitioner's formal withdrawal of the annulment requests pursuant to its authority to rule on such matters by order, and considering the municipality had satisfied the petitioner's underlying claims, the court ordered the municipality to pay the petitioner €800 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President's authority to issue this order, specifically points 1 and 5.
Cited in Article 2 to order the commune to pay a sum to the applicant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août 2022 et 14 septembre 2023, Mme B C, représentée par Me Cohadon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du maire de la commune de Grand-Champ, révélée par son bulletin de salaire de juillet 2022, de récupérer auprès d'elle la somme de 9 151,07 euros correspondant aux sommes versées pour le maintien de son mi-traitement entre le 3 septembre 2021 et le 28 février 2022 ;
2°) d'annuler le titre exécutoire portant avis des sommes à payer émis à son encontre le 2 août 2022 pour un montant de 6 076,26 euros ;
3°) d'annuler les mandats émis à son encontre le 22 juillet 2022 portant ordres de reversement de 1537,40 euros et 1537,39 euros ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Grand-Champ le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, la commune de Grand-Champ, représentée par la SELARL Avoxa Rennes, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, la commune de Grand-Champ, représentée par la SELARL Avoxa Rennes, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C et au rejet de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2024, Mme B C, représentée par Me Cohadon, qui demande au tribunal de " prendre acte du retrait des décisions litigieuses et du non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation ", doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et elle maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2024, Mme C demande au tribunal de " prendre acte du retrait des décisions litigieuses et du non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation ". Ce faisant, elle doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Grand-Champ a donné satisfaction à Mme D à la suite du recours présenté par celle-ci devant le tribunal. Il y a lieu, par suite, de mettre à la charge de la commune de Grand-Champ le versement à la requérante de la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme C du désistement des conclusions à fin d'annulation de sa requête.
Article 2 : La commune de Grand-Champ versera à Mme C la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la commune de Grand-Champ.
Fait à Rennes le 3 juillet 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. René
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.