Legislator Jurisprudence & Législation
2204372 Généré par l'IA

Refusal of Material Reception Conditions Upheld on Merits

Numéro de cause 2204372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order to suspend a decision refusing material reception conditions, asserting urgency due to destitution while responsible for a minor child and claiming the refusal seriously disregarded their vulnerability. The administrative court rejected the request summarily, finding that none of the arguments raised against the contested decision were manifestly capable of creating a serious doubt as to its legality, making it unnecessary to rule on the condition of urgency, and consequently dismissed the petition.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Material Reception Conditions Upheld on Merits: Aucun des moyens invoqués par Mme B à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la requête de Mme B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

Mots-clés

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conditions d'accueil décision de ne pas soulever d'objections recours contre décision de renvoi exception d'inconstitutionnalité objet du litige procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Tercero, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision, dont la date est inconnue, portant refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 2000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

s'agissant de la condition tenant à l'urgence :

-la décision de refus a pour effet de la placer dans une situation de précarité en la privant d'un hébergement stable et de ressources alors qu'elle a à sa charge un enfant mineur âgé de 6 ans ;

-la menace est devenue réelle le 21 juillet 2022 lorsque l'OFII a exigé qu'elle quitte le centre d'hébergement d'urgence de demandeurs d'asile ;

s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

-la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation de vulnérabilité ;

-elle est entachée d'erreur d'appréciation sur sa vulnérabilité et celle de son enfant ;

-elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

-les autres pièces du dossier ;

-la requête n° 2204380 enregistrée le 29 juillet 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Coutier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aucun des moyens invoqués par Mme B à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la requête de Mme B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Une copie en sera adressée à Me Tercero et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Toulouse, le 1er août 2022.

Le juge des référés,

B. COUTIER

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

et par délégation, la greffière,