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2204370 Généré par l'IA

Association v. Municipality: Withdrawal of Claim Regarding Cycling Amenities

Numéro de cause 2204370
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a municipality's implicit refusal to install cycling amenities on several local roads, requesting an injunction and costs. However, the association subsequently filed a memorandum declaring its unqualified withdrawal of the request due to a mediated agreement reached with the municipality. Consequently, the court, acting under delegated authority pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing a designated magistrate to record full renunciations, issued an order formally acknowledging the association's withdrawal of its claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Municipality: Withdrawal of Claim Regarding Cycling Amenities: However, the association subsequently filed a memorandum declaring its unqualified withdrawal of the request due to a mediated agreement reached with the municipality. Consequently, the court, acting under delegated authority pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing a designated magistrate to record full renunciations, issued an order formally acknowledging the association's withdrawal of its claim.

Mots-clés

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association collectivité locale accord d'association autorité administrative exclusion de responsabilité communale décisions d’associations d’entreprises

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that the withdrawal of the association's request be noted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to issue an order noting the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2022, l'association Vélo 228 Finistère demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de refus implicite du maire de la commune de Tréméoc de mettre en place des aménagements cyclables route de Pont l'Abbé, rue de la gare et rue de l'Ecole à Tréméoc, compte tenu du silence gardé à réception de son courrier du 7 juin 2022 ;

2°) d'assortir le jugement à intervenir d'une mesure d'injonction, avec astreinte journalière ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Tréméoc le paiement d'une somme de

500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2023, l'association Vélo 228 Finistère déclare se désister purement et simplement de sa requête, compte tenu de l'accord de médiation intervenu avec la commune de Tréméoc.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; (). ".

2. Le désistement de l'association vélo 228 Finistère est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Vélo 228 Finistère.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Vélo 228 Finistère et à la commune de Tréméoc.

Fait à Rennes, le 13 septembre 2023.

La magistrate désignée,

signé

M. Thalabard

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204370