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2204370 Généré par l'IA

Driving License Exchange Annulment and Costs Claim

Numéro de cause 2204370
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative decision implicitly rejecting the exchange of their South African driving license for a French one, along with an order compelling the Prefect to re-examine the request and payment of legal costs. The court, ruling by ordinance under article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because only cost-related issues remained, determined that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the contested decision had been repealed and the applicant was invited to submit a new application regarding the recovered original document, consequently rejecting the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 5° du code de justice administrative; Driving License Exchange Annulment and Costs Claim: The court, ruling by ordinance under article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because only cost-related issues remained, determined that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the contested decision had been repealed and the applicant was invited to submit a new application regarding the recovered original document, consequently rejecting the claim for legal costs.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire nouvelle demande frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée documents de voyage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 5° du code de justice administrative

The designated magistrate is authorized to rule by order on requests concerning only the costs provided for in Article L. 761-1 or the charge of costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The request for costs based on this article was rejected in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Esnault-Benmoussa, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a rejeté le recours gracieux dirigé contre la décision du 30 juin 2022 refusant de procéder à l'échange de son permis de conduire sud-africain contre un permis de conduire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2023, le préfet de Loire-Atlantique informe le tribunal que la décision litigieuse a été abrogée, que le requérant a été invité à présenter une nouvelle demande, et demande que soit constaté un non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été abrogée et que le requérant a été invité à présenter une nouvelle demande d'échange de son permis de conduire sud-africain, au sujet duquel il déclare avoir retrouvé l'original. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Orléans le 6 février 2023.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.