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2204369 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Challenge to Detention Order Declared Moot Upon Release

Numéro de cause 2204369
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, held in administrative detention following an order to leave the territory and subsequently filing for asylum, sought annulment of the order maintaining his detention. The court granted the applicant provisional legal aid but declared the request for annulment of the detention order moot because a delegated magistrate had already ordered the release of the individual on July 28, 2022, meaning the applicant had obtained satisfaction regarding the contested administrative measure. Consequently, the court dismissed the remaining conclusions regarding costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-2-3 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker's Challenge to Detention Order Declared Moot Upon Release: The court granted the applicant provisional legal aid but declared the request for annulment of the detention order moot because a delegated magistrate had already ordered the release of the individual on July 28, 2022, meaning the applicant had obtained satisfaction regarding the contested administrative measure. Consequently, the court dismissed the remaining conclusions regarding costs.

Mots-clés

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mise en liberté révision en matière d'asile assistance judiciaire provisoire mesure d'éloignement en droit des étrangers ressortissants étrangers internement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court grants the applicant provisional legal aid.

Article 2

The court determines there is no longer any need to rule on the conclusions seeking annulment of the retention order.

Article 3

The court rejects the remaining conclusions of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. Zviadi GVELESIANI, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Corrèze du 27 juillet 2022 portant maintien en rétention administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné M. JOZEK pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 30 juin 2022, la préfète de la Corrèze a obligé M. GVELESIANI, ressortissant géorgien né le 5 novembre 1974 à Tbilissi (Géorgie), à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Par une décision du 23 juillet 2022, elle l'a placé en rétention administrative. M. GVELESIANI a présenté une demande d'asile lors de sa rétention. Par un arrêté du 27 juillet 2022, la préfète de la Corrèze a décidé son maintien en rétention administrative. M. GVELESIANI demande l'annulation de cet arrêté.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. GVELESIANI au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

3. Aux termes de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative, applicable aux décisions de maintien en rétention en cas de demande d'asile : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies () aux articles R. 776-15 () ". Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ".

4. Par une ordonnance du 28 juillet 2022, le magistrat délégué de la cour d'appel de Toulouse a ordonné la mainlevée de la mesure de rétention administrative de M. GVELESIANI. Il a été libéré et doit ainsi être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant le maintien en rétention administrative de l'intéressé sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. GVELESIANI est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. GVELESIANI à fin d'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2022.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. GVELESIANI est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Zviadi GVELESIANI, à la préfète de la Corrèze et à Me Laspalles.

Fait à Toulouse, le 2 août 2022.

Le magistrat désigné,

F. JOZEK

La République mande et ordonne à la préfète de la Corrèze en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,