Legislator Jurisprudence & Législation
2204368 Généré par l'IA

Urgency in School Enrollment Suspension Denied

Numéro de cause 2204368
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an urgent order to suspend the provisional school enrollment of his daughter in a non-bilingual kindergarten and to compel enrollment in an agreed-upon school, arguing the current placement prejudiced the child's family and personal interests, particularly regarding English language acquisition, and that the decision lacked the required parental consensus stipulated by a prior family court order. The administrative judge rejected the request because the arguments regarding the need for bilingual education, while potentially relevant to the merits, did not establish a sufficiently grave and immediate harm to constitute the necessary urgency required for a suspension order under administrative law, regardless of the proximity of the school year start.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code, Article 1er; Urgency in School Enrollment Suspension Denied: The administrative judge rejected the request because the arguments regarding the need for bilingual education, while potentially relevant to the merits, did not establish a sufficiently grave and immediate harm to constitute the necessary urgency required for a suspension order under administrative law, regardless of the proximity of the school year start.

Mots-clés

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suspension provisoire placement de l'enfant défaut d'urgence suspension du droit de visite conflit parental formation scolaire spéciale

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article defines the conditions (urgency and serious doubt about legality) for ordering the suspension of an administrative decision, which was the main subject of the claimant's request.
Article L. 522-3 du même code
This article was used to justify the rejection of the request when the urgency condition was not met.
Article 1er
The rejection of the claim (requête) is formally ordered under Article 1 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions (urgency and serious doubt about legality) for ordering the suspension of an administrative decision, which was the main subject of the claimant's request.

Article L. 522-3 du même code

This article was used to justify the rejection of the request when the urgency condition was not met.

Article 1er

The rejection of the claim (requête) is formally ordered under Article 1 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. A demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle sa fille B a été inscrite à " l'école maternelle des Quatre coins du monde " à Pau, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Bordeaux d'inscrire sa fille dans une école choisie d'un commun accord par les parents dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'inscription à " l'école maternelle les Quatre coins du monde ", établissement dépourvu d'un enseignement bilingue et en particulier en langue anglaise, préjudicie aux intérêts de sa fille tant sur le plan familial que personnel ; en outre, la condition d'urgence est également remplie eu égard à la proximité de la rentrée scolaire ;

- les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause résultent de ce que l'inscription d'un enfant dans un établissement scolaire n'étant pas un acte usuel, la présomption d'accord des parents cesse dès que l'un d'entre eux s'y oppose ; de plus, le juge aux affaires familiales avait estimé dans le jugement du 14 mai 2021 que le père et la mère devaient prendre d'un commun accord les décisions importantes relatives à l'enfant et en particulier celles liées à sa scolarité.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 9 août 2022 sous le numéro 22436 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'éducation nationale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

2. D'autre part, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés la suspension de la décision révélée par le courrier du 7 juillet 2022 du directeur de " l'école maternelle des Quatre coins du monde " lui confirmant l'inscription à titre provisoire de sa fille B dans cet établissement.

4. M. A fait valoir qu'étant de nationalité américaine, sa fille B, née le 8 décembre 2019, doit suivre un enseignement bilingue pour maitriser la langue anglaise lui permettant de développer une relation " continue et entière " avec lui, outre un atout reconnu comme le souligne le rapport Taylor-Manes-Bonisseau du 12 septembre 2018. Il fait également valoir que sa fille doit accéder à la culture anglo saxonne pour communiquer avec les membres de sa famille américaine qui ne parlent pas la langue française et " conserver ainsi ses racines ". Toutefois, il ne résulte pas de ces seuls éléments que l'exécution de la décision contestée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de fille, au demeurant inscrite à " l'école maternelle des Quatre coins du monde " située à Pau en petite section pour sa première rentrée, ou à celle du requérant, pour caractériser une situation d'urgence justifiant la suspension de la décision en litige, la proximité de la rentrée scolaire n'étant pas une condition suffisante en elle-même.

5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'est pas remplie, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'un des moyens soulevés est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à la suspension de la décision en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

Copie sera adressée au directeur de " l'école maternelle des Quatre coins du monde ".

Fait à Bordeaux, le 10 août 2022.

La juge des référés,

P. C

La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,