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2204367 Généré par l'IA

Requester's Housing Request Moot After Lease Signed; Legal Costs Dismissed Due to Legal Aid Grant

Numéro de cause 2204367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order compelling the prefect to provide suitable housing within fifteen days and claimed legal costs, but the administrative court found that since the requester subsequently signed a lease agreement in November 2022, the primary request for housing became moot, leading to a non-lieu to rule on the injunction. Furthermore, since the requester was already granted full legal aid, and no other recoverable costs were alleged or claimed by the lawyer, the claims for provisional legal aid and reimbursement under the relevant administrative justice code article were dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article 61 du décret du 28 décembre 2020; Requester's Housing Request Moot After Lease Signed; Legal Costs Dismissed Due to Legal Aid Grant: Furthermore, since the requester was already granted full legal aid, and no other recoverable costs were alleged or claimed by the lawyer, the claims for provisional legal aid and reimbursement under the relevant administrative justice code article were dismissed.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire contrat de bail besoin de logement remboursement de frais procédure d'expulsion droit d'habitation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the conclusions aimed at ordering the State to pay a sum on the basis of this article.
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the magistrate to rule by order that there is no longer any need to rule on the request and to rule on requests concerning costs.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
The court ruled that there was no longer a need to rule on the request for provisional legal aid because the applicant had already been granted full legal aid.
Article 61 du décret du 28 décembre 2020
The court ruled that there was no longer a need to rule on the request for provisional legal aid because the applicant had already been granted full legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

The court ruled that there was no longer a need to rule on the request for provisional legal aid because the applicant had already been granted full legal aid.

Article 61 du décret du 28 décembre 2020

The court ruled that there was no longer a need to rule on the request for provisional legal aid because the applicant had already been granted full legal aid.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the magistrate to rule by order that there is no longer any need to rule on the request and to rule on requests concerning costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the conclusions aimed at ordering the State to pay a sum on the basis of this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, M. B A, représenté par Me Gibon, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.

Par une décision du 11 juillet 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé pris pour l'application de cette loi : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2022, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur l'exception de non-lieu à statuer et les frais liés au litige :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A a signé un contrat de bail le 8 novembre 2022 et que sa demande de logement social a par conséquent été radiée le même jour. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

4. D'une part, M. A n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée le 11 juillet 2022. D'autre part, l'avocat de M. A n'a pas demandé que lui soit versée la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'État une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,

N°2204367