Annulment of Urban Planning Document Denied Due to Irrelevance of Private Access Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a local urban planning document approved in 2016, arguing that neighboring parcels designated as buildable were inaccessible because their sole access route crossed the petitioner's private property without authorization. The court dismissed the request via an order, reasoning under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code that the petitioner's argument concerning access rights and lack of authorization was inoperative, as the legality of an urban planning decision is independent of private property rights, which are reserved for third parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Urban Planning Document Denied Due to Irrelevance of Private Access Rights: The court dismissed the request via an order, reasoning under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code that the petitioner's argument concerning access rights and lack of authorization was inoperative, as the legality of an urban planning decision is independent of private property rights, which are reserved for third parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application because it contained arguments that were clearly inoperative, applying the provisions of Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
This article formally dismisses the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août et 24 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler le plan local d'urbanisme approuvé par le conseil municipal de la commune de Coux et Bigaroque-Mouzens le 6 juin 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le maire de Coux et Bigaroque-Mouzens demande au tribunal de rejeter la requête comme étant infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Si M. B soutient que les parcelles voisines de sa propriété ne pouvaient être constructibles puisque l'accès unique pour s'y rendre se trouve sur sa propriété et qu'il n'a donné aucune autorisation de passage depuis l'achat de son terrain en décembre 2000, un tel moyen est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'une autorisation d'urbanisme, quelle qu'elle soit, est délivrée sous réserve du droit des tiers. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, qui ne contient que des moyens inopérants, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Coux et Bigaroque - Mouzens.
Fait à Bordeaux, le 5 octobre 2023.
Le président,
Ph. DELVOLVÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,