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2204366 Généré par l'IA

Municipality Precariousness Bonus Claim Inadmissibility Due to Lack of Formal Conclusions

Numéro de cause 2204366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review concerning the payment of a precariousness bonus due upon the expiration of their employment contract with a municipality, but the administrative tribunal rejected the claim because the petition failed to meet formal requirements; specifically, while describing factual difficulties regarding the non-payment, the requester did not formulate precise conclusions, such as seeking the annulment of an administrative decision or a specific monetary award, thereby rendering the claim inadmissible under the Code of Administrative Justice as it did not specify the object of the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Precariousness Bonus Claim Inadmissibility Due to Lack of Formal Conclusions: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".

Mots-clés

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contrat de droit administratif prime de salaire contrôle juridictionnel condamnation à payer une somme exigences de forme condition du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the petitioner's claim as ordered.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court invokes its power to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, Mme A B saisit le tribunal des conditions dans lesquelles sa prime de précarité lui a été versée par la commune de Villeurbanne à l'expiration de son contrat de travail.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".

2. Si elle fait état des difficultés qu'elle a rencontrées afin d'obtenir le versement par la commune de Villeurbanne de la prime de précarité qui lui était due à l'expiration de son contrat de travail, Mme B se borne à inviter le tribunal à examiner sa situation et ne formule pas de conclusions précises qui tendraient notamment à l'annulation d'une décision particulière de l'autorité administrative ou à la condamnation de la collectivité concernée à lui verser des sommes qui lui seraient dues ou à l'indemnisation d'un préjudice qu'elle aurait subi, et ne soumet ce faisant pas au tribunal les éléments permettant de déterminer l'objet de son recours. Par suite, la requête de Mme B n'est pas recevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Villeurbanne.

Fait à Lyon, le 18 août 2022.

Le président de la 8ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,