Municipality Precariousness Bonus Claim Inadmissibility Due to Lack of Formal Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review concerning the payment of a precariousness bonus due upon the expiration of their employment contract with a municipality, but the administrative tribunal rejected the claim because the petition failed to meet formal requirements; specifically, while describing factual difficulties regarding the non-payment, the requester did not formulate precise conclusions, such as seeking the annulment of an administrative decision or a specific monetary award, thereby rendering the claim inadmissible under the Code of Administrative Justice as it did not specify the object of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Precariousness Bonus Claim Inadmissibility Due to Lack of Formal Conclusions: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the petitioner's claim as ordered.
The court invokes its power to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, Mme A B saisit le tribunal des conditions dans lesquelles sa prime de précarité lui a été versée par la commune de Villeurbanne à l'expiration de son contrat de travail.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
2. Si elle fait état des difficultés qu'elle a rencontrées afin d'obtenir le versement par la commune de Villeurbanne de la prime de précarité qui lui était due à l'expiration de son contrat de travail, Mme B se borne à inviter le tribunal à examiner sa situation et ne formule pas de conclusions précises qui tendraient notamment à l'annulation d'une décision particulière de l'autorité administrative ou à la condamnation de la collectivité concernée à lui verser des sommes qui lui seraient dues ou à l'indemnisation d'un préjudice qu'elle aurait subi, et ne soumet ce faisant pas au tribunal les éléments permettant de déterminer l'objet de son recours. Par suite, la requête de Mme B n'est pas recevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Villeurbanne.
Fait à Lyon, le 18 août 2022.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,