Legislator Jurisprudence & Législation
2204365 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Detention Appeal Deadline

Numéro de cause 2204365
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of a prefectural order dated August 24, 2022, maintaining their administrative detention, but the administrative tribunal rejected the petition as inadmissible because it was filed past the mandatory 48-hour deadline following notification of the decision, which occurred on the same day the order was issued, pursuant to the relevant provisions governing the time limit for appeals against detention decisions in asylum cases.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 776-15 du code de justice administrative, articles L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 776-15 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture: Detention Appeal Deadline: Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de l'Orne a décidé de maintenir M. A en rétention administrative a été notifié à l'intéressé le jour même à 11 h 30. L'arrêté mentionne que l'intéressé comprend et parle le français. Il indique en outre les voies et délais de recours.

Mots-clés

Généré par l'IA
internement administratif notification de la décision décision étrangère ressortissants étrangers expulsion préfectorale délai imparti en heures

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 776-15 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to justify rejecting the request via an order due to manifest inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2022 à 17 h 06, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de l'Orne a décidé de le maintenir en rétention administrative ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M Vennéguès, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. " ;

2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 777-2-1 du code de justice administrative, le délai de recours contre la décision de maintien en rétention en cas de demande d'asile est de quarante-huit heures à compter de sa notification à l'étranger et n'est susceptible d'aucune prorogation ;

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de l'Orne a décidé de maintenir M. A en rétention administrative a été notifié à l'intéressé le jour même à 11 h 30. L'arrêté mentionne que l'intéressé comprend et parle le français. Il indique en outre les voies et délais de recours.

4. La requête de M. A ayant été enregistrée le 26 août 2022 à 17 h 06, plus de quarante-huit heures après la notification de l'arrêté attaqué, elle est tardive, et, partant, irrecevable. Elle doit donc être rejetée comme telle.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Orne.

Fait à Rennes, le 29 août 2022.

Le magistrat désigné,

signé

P. Vennéguès

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.