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2204364 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Residency Permit Renewal: Deemed Withdrawal of Appeal

Numéro de cause 2204364
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit refusal to renew their residency permit and requested the issuance of a "private and family life" status, following which the prefect concluded there was no longer cause for action as the individual's application was under review and they held a valid receipt until a future date. The court, noting that the ongoing administrative review and the valid receipt raised doubts about the continuing interest of the lawsuit for the claimant, formally recorded the litigant's deemed withdrawal of the appeal under procedural rules after the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions following the court's formal request to do so.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Refusal of Residency Permit Renewal: Deemed Withdrawal of Appeal: The court, noting that the ongoing administrative review and the valid receipt raised doubts about the continuing interest of the lawsuit for the claimant, formally recorded the litigant's deemed withdrawal of the appeal under procedural rules after the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions following the court's formal request to do so.

Mots-clés

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fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation de séjour positions administratives contrôle de la procédure action d'état

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gives notice of the withdrawal of the request in the operative part.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for considering the applicant to have withdrawn the action after failing to confirm the maintenance of the conclusions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to rule by order, including giving notice of withdrawals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, M. B A, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer.

Par courrier du 22 juillet 2022, le requérant a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai de deux mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Florent, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Dans la mesure où le préfet indique dans son mémoire en défense que le dossier de M. A est en cours d'instruction et que le requérant bénéficie d'un récépissé de demande de titre valable jusqu'au 12 octobre 2022, l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que celui-ci conserve pour le requérant. En conséquence, par une lettre du 22 juillet 2022 adressée au conseil de M. A au moyen de l'application " Télérecours ", dont il a accusé réception le 1er août 2022, le requérant a été invité par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai de deux mois. Ledit courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. A n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal. Ainsi, il doit être regardé comme s'étant désisté de la présente instance en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 4 octobre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

J. Florent

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.