Legislator Jurisprudence & Législation
2204364 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Suspension for Foreign Spouse

Numéro de cause 2204364
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national married to a French citizen sought suspension of an administrative order that refused him a residence permit, ordered his departure from the territory, and imposed a two-year ban on return, arguing urgency based on the inability to support his family due to the lack of a document allowing him to work, and claiming the decision was inadequately motivated regarding the ban and wrongly applied law concerning his marriage. The administrative judge rejected the request for suspension because, although the applicant claimed a serious and immediate impact on his family life, the situation regarding his inability to work was not new since he initially applied for the permit in 2021, and the specific circumstances did not establish the urgency required under the applicable legal provision for a provisional measure pending a decision on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Suspension for Foreign Spouse: The administrative judge rejected the request for suspension because, although the applicant claimed a serious and immediate impact on his family life, the situation regarding his inability to work was not new since he initially applied for the permit in 2021, and the specific circumstances did not establish the urgency required under the applicable legal provision for a provisional measure pending a decision on the merits.

Mots-clés

Généré par l'IA
conjoint étranger autorisations de séjour droit étranger suspension provisoire suspension de la naturalisation empêchement au mariage

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
A B ne justifie d'aucune circonstance particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés et caractérisant l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État, une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il a sollicité son admission au séjour auprès de la préfète de la Gironde le 28 juin 2021 sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite de son mariage célébré à Bordeaux le 5 juin 2021 avec Mme E, ressortissante française.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'en vertu des articles L.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Used to reject the request because the condition of urgency was not met.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejection of the conclusions concerning the application of costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request because the condition of urgency was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejection of the conclusions concerning the application of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. C A B, représenté par Me Johann Ricci, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 juillet 2022 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État, une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français le priverait de toute communauté de vie affective avec son épouse ; un titre de séjour lui est indispensable pour subvenir aux besoins de son foyer d'autant qu'il n'a pas pu bénéficier d'un récépissé au cours de l'instruction de sa demande d'admission au séjour ;

- en refusant de l'admettre au séjour la préfète de la Gironde a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la commune de Bordeaux s'est déjà assurée de la réalité de l'intention matrimoniale du couple et que la communauté de vie effective entre les époux est démontrée ;

- en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, la préfète de la Gironde n'a pas suffisamment motivé sa décision et a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 8 août 2022 sous le n° 2204363 par laquelle M. A B demande l'annulation des décisions en litige.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A B, ressortissant tunisien né le 10 avril 1993, est entré en France le 9 mars 2020 muni d'un visa C valable jusqu'au 7 octobre 2022 pour une durée de séjour autorisée en France de 90 jours. Il a sollicité son admission au séjour auprès de la préfète de la Gironde le 28 juin 2021 sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite de son mariage célébré à Bordeaux le 5 juin 2021 avec Mme E, ressortissante française. Par un arrêté du 8 juillet 2022, la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'en vertu des articles L. 614-4 et L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son éloignement effectif ne pourra pas avoir lieu avant le tribunal ne se prononce dans le délai de trois mois, sur sa demande en annulation. Si M. A B indique qu'il ne peut travailler pour subvenir aux besoins de son foyer, cette situation n'a pas évolué depuis le dépôt de sa demande le 28 juin 2021 dès lors que le titre de séjour qu'il a sollicité sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permet pas la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler en application de l'article R. 431-14 du même code. Ainsi, M. A B ne justifie d'aucune circonstance particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés et caractérisant l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à la préfète de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 10 août 2022.

Le juge des référés,

A. D

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,