Claimant Withdraws Residence Permit Annulment Suit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a prefect's decision to reject the processing of a residence permit application, alongside an order for the prefect to register the request and an award of legal costs. However, the claimant subsequently filed a memorandum stating that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests, nor did they maintain the conclusions regarding litigation costs. Consequently, the administrative court granted the claimant's pure and simple withdrawal from the proceedings, issuing an order to take note of this desistance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Withdraws Residence Permit Annulment Suit: However, the claimant subsequently filed a memorandum stating that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests, nor did they maintain the conclusions regarding litigation costs. Consequently, the administrative court granted the claimant's pure and simple withdrawal from the proceedings, issuing an order to take note of this desistance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the appeal by Mme A.
This article allows the president of the judgment panel to record settlements (désistements) by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Boundaoui, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler la décision du 12 février 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 16 janvier 2024, Mme A indique qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et qu'elle ne maintient pas davantage les conclusions présentées au titre des frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 16 janvier 2024, Mme A indique qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et qu'elle ne maintient pas davantage les conclusions présentées au titre des frais d'instance. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme se désistant de son recours. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 février 2024
La présidente de la 11ème chambre
A.-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.