Spouse of Retiree Residency Certificate Implicit Refusal Review Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of an implicit refusal by the departmental prefect regarding a residency certificate as the spouse of a retiree, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the preceding correspondence sent by the litigant's representative to the prefecture, detailing necessary documents for a residency permit, did not constitute a formal demand that could trigger an implicit refusal decision by the prefect, thus failing to meet the requirement to attach the challenged administrative act to the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Spouse of Retiree Residency Certificate Implicit Refusal Review Dismissed for Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme A B, représentée par la SCP Guerard-Barquer, saisit le tribunal d'une demande en annulation d'une décision implicite du préfet de la Seine-Maritime portant refus de sa demande de certificat de résidence en qualité de conjoint de retraité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. Le courrier par lequel le conseil de Mme A B indique à la préfecture des éléments nécessaires à la délivrance du titre de séjour de Madame B ne constitue pas une demande auprès de la préfecture et ne peut pas faire naître une décision implicite de refus de la part du Préfet de Seine-Maritime. Par conséquent, en l'absence d'acte attaqué, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 27 septembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé : C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.