Legislator Jurisprudence & Législation
2204359 Généré par l'IA

Timeliness of Appeal Against Residency Permit Refusal

Numéro de cause 2204359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking annulment of an administrative decision refusing a residency permit, ordering departure from the territory, and setting a destination country, along with ancillary requests for legal aid and costs, was rejected because it was filed outside the thirty-day statutory appeal period. The court determined that the administrative decision, which included a voluntary departure period, was deemed notified on May 2, 2022, because the addressee failed to collect the registered mail, making the July 28, 2022, filing untimely under relevant administrative law provisions, thus justifying dismissal of the entire petition as manifestly inadmissible under the provisions governing summary rejections by the administrative tribunal president.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Timeliness of Appeal Against Residency Permit Refusal: The court determined that the administrative decision, which included a voluntary departure period, was deemed notified on May 2, 2022, because the addressee failed to collect the registered mail, making the July 28, 2022, filing untimely under relevant administrative law provisions, thus justifying dismissal of the entire petition as manifestly inadmissible under the provisions governing summary rejections by the administrative tribunal president.

Mots-clés

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dépôt tardif décision préfectorale de renvoi licenciement administratif autorisations de séjour départ volontaire demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court relied on this provision to reject the application because it was manifestly inadmissible (i.e., filed too late).

Art. L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article established the thirty-day deadline for filing the appeal, the expiration of which led to the rejection based on procedural grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Boukoulou, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la décision attaquée est entachée de vice de procédure faute de saisine de l'office français de l'immigration et de l'intégration ainsi qu'en raison de l'incompétence des auteurs de l'avis ;

- le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de droit faute d'examen de sa situation ;

- le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- cette requête est tardive car la décision a été notifiée le 15 avril 2022 et le délai de recours pour la contester est de trente jours en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les moyens soulevés par le requérant sont infondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur à la date d'introduction de la requête : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 13 avril 2022 attaqué par M. A lui a été adressé par courrier du 14 avril 2022 à l'adresse du requérant connue de l'administration et que celui-ci, avisé de la mise en instance du pli, ne l'a pas retiré. L'arrêté doit donc être regardé comme lui ayant été notifié le 2 mai 2022, date de réexpédition du courrier à la préfecture de la Haute-Garonne. Le délai imparti au requérant pour saisir le tribunal expirait donc le 3 juin 2022 et sa demande a été enregistrée le 28 juillet 2022, sans que la demande d'aide juridictionnelle qui aurait été présentée par le requérant le 12 juillet 2022, soit après l'expiration du délai de recours, ait pu interrompre le cours de ce délai. Le préfet de la Haute-Garonne est par suite fondé à soutenir que la demande de M. A est tardive. Il y a lieu, par suite, de la rejeter dans son intégralité, en application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 28 novembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,