Association v. Public Finance Directorate (Withdrawal of Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review to annul the refusal by the public finance directorate to grant exceptional solidarity fund aid for December 2020, related to the economic consequences of the COVID-19 epidemic; however, following the public finance directorate's subsequent decision to grant the requested aid, the association formally withdrew its initial request. The court issued an order, based on the Code of Administrative Justice, acknowledging the pure and simple withdrawal of the claim, thereby concluding the proceedings without ruling on the merits of the original administrative refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Association v. Public Finance Directorate (Withdrawal of Claim): The court issued an order, based on the Code of Administrative Justice, acknowledging the pure and simple withdrawal of the claim, thereby concluding the proceedings without ruling on the merits of the original administrative refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives notice of the withdrawal of the appeal as requested by the applicant.
The court explicitly cites this provision as the basis for giving notice of the withdrawal (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, l'association Après le Déluge, représentée par sa présidente, entend demander au tribunal l'annulation de la décision du 9 février 2022, par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé l'attribution de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité pour le mois de décembre 2020 institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête concernant l'aide exceptionnelle au titre du fond de solidarité pour le mois de décembre 2020 dès lors qu'il a décidé de lui octroyer l'aide ainsi sollicitée d'un montant plafonné de 10 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2022, l'association Après le Déluge déclare, par sa présidente, se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par son mémoire enregistré le 31 octobre 2022, l'association Après le Déluge déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête tendant au versement de l'aide exceptionnelle au titre du fond de solidarité pour le mois de décembre 2020.
3. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte en application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par l'association Après le Déluge.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Après le Déluge, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Fait à Lyon, le 14 novembre 2022.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,