Legislator Jurisprudence & Législation
2204358 Généré par l'IA

Dismissal of Residence Permit Annulment for Untimely Appeal

Numéro de cause 2204358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of the administrative silence concerning his exceptional residence permit application, but the court reinterpreted his claim as being against the subsequent prefectural decision from January 19, 2022, which rejected his request and ordered him to leave the territory with a thirty-day departure window. The court determined that the applicant's request for annulment, filed on September 9, 2022, was manifestly inadmissible because the official notification of the rejection and expulsion order, evidenced by the postal service notice marked "presented/advised" on January 21, 2022, meant the statutory thirty-day appeal period prescribed by the Code of Entry and Stay of Foreigners had already expired. Consequently, the court dismissed the application for annulment, rendering the request for provisional legal aid moot.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1er; Dismissal of Residence Permit Annulment for Untimely Appeal: The court determined that the applicant's request for annulment, filed on September 9, 2022, was manifestly inadmissible because the official notification of the rejection and expulsion order, evidenced by the postal service notice marked "presented/advised" on January 21, 2022, meant the statutory thirty-day appeal period prescribed by the Code of Entry and Stay of Foreigners had already expired. Consequently, the court dismissed the application for annulment, rendering the request for provisional legal aid moot.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue assistance judiciaire provisoire licenciement administratif autorisation de séjour expulsion préfectorale délai de résiliation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders the rejection of the main request (the appeal).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by ordinance, which justifies the procedure used.

Article 1er

This article rules that there is no need to rule on the request for provisional legal aid because the applicant was already granted full legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Zouatcham, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 23 novembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.

Sur la demande d'annulation :

4. M. A est né en 2001, de nationalité malienne. Par sa requête, il demande l'annulation de la décision résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 23 novembre 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 19 janvier 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays qu'il doit rejoindre. Dans ces conditions, il y a lieu d'interpréter les conclusions du requérant comme dirigées contre cet arrêté.

5. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 () ". Aux termes de l'article L. 614-4 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ".

6. Le préfet des Alpes-Maritimes a versé au dossier la copie de l'accusé de réception du pli contenant l'arrêté attaqué adressé à M. A qui lui été retourné, comportant la mention " présenté / avisé le : 21/1/22 ". Par ailleurs, la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non distribution, y était cochée. Cet arrêté, qui mentionne les voies et délais de recours, doit ainsi être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l'intéressé le 21 janvier 2022. Le délai de recours contentieux de trente jours imparti par les dispositions citées au point précédent était ainsi expiré lorsque M. A a, le 9 septembre 2022, introduit sa demande d'annulation au greffe du tribunal. Ainsi, cette requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Zouatcham et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nice, le 5 décembre 2023.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

T. BONHOMME

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,