Judicial Review of Mandatory Health Leave Dismissed for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a hospital's decision placing them on mandatory health-related leave starting February 1, 2022, and to compel immediate reinstatement and professional file classification, arguing only that they had sent registered letters requesting a return to work. The court dismissed the application through an order, reasoning that the petitioner failed to articulate any operative grounds or support the challenge to the administrative placement decision with sufficiently precise facts, thus warranting rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the request lacked legally relevant or supported arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Judicial Review of Mandatory Health Leave Dismissed for Lack of Legal Grounds: The court dismissed the application through an order, reasoning that the petitioner failed to articulate any operative grounds or support the challenge to the administrative placement decision with sufficiently precise facts, thus warranting rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the request lacked legally relevant or supported arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the plaintiff's application.
This provision authorized the rejection of the application due to the lack of effective or sufficiently precise grounds raised by the plaintiff.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, le 4 août 2022, M. B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision n° 2022-77803 G du 8 juin 2022 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Bordeaux l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé à partir du 1er février 2022 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Bordeaux de le réintégrer immédiatement ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Bordeaux de classer son dossier professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Coussy, conlut au rejet de la requête :
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de l'absence de moyen contre la décision en litige ;
- la décision en litige est légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. En se bornant à soutenir qu'il a adressé plusieurs courriers avec accusé de réception au centre hospitalier universitaire de Bordeaux pour effectuer une reprise de son travail alors qu'il est placé en disponibilité d'office pour raison de santé depuis le 1er février 2022 contre son gré, M. A ne soulève aucun moyen opérant ou assorti de faits suffisamment précis susceptibles de venir à leur soutien à l'occasion de sa contestation de la décision par laquelle le centre hospitalier universitaire de Bordeaux l'a placé en disponibilité pour raison de santé. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 17 juillet 2023.
Le président de la 6ème chambre
Ph. DELVOLVÉ
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2204357