Legislator Jurisprudence & Législation
2204356 Généré par l'IA

Prefectural Order of Expulsion Upheld Against Human Rights Claim

Numéro de cause 2204356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the suspension of an order to leave the French territory and a three-year re-entry ban issued by the prefect of Mayotte, arguing that the administrative action constituted a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom under the European Convention on Human Rights due to alleged personal and family ties in Mayotte. The court dismissed the request, finding that the applicant failed to provide any specific justification or evidence regarding the nature or duration of their stay or the substance of their claimed family connections, thus rendering the asserted human rights-based challenge manifestly unfounded under the summary procedure for an injunction.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Order of Expulsion Upheld Against Human Rights Claim: The court dismissed the request, finding that the applicant failed to provide any specific justification or evidence regarding the nature or duration of their stay or the substance of their claimed family connections, thus rendering the asserted human rights-based challenge manifestly unfounded under the summary procedure for an injunction.

Mots-clés

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expulsion préfectorale griefs de droits humains droits constitutionnels spécifiques interdiction d'entrée convention européenne des droits de l'Homme renvoi malgré risque de persécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request in all its conclusions based on the evident lack of merit of the claim.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the substantive legal basis invoked by the applicant for the requested suspension of the expulsion order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 7 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 3 ans ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il est urgent de faire échec à son éloignement ;

- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.

2. Pour contester la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, Mme B, ressortissante comorienne née en 1977, invoque ses liens personnels et familiaux à Mayotte. Cependant, aucune précision ni justification n'est apportée à l'égard de l'ancienneté et des circonstances de son séjour à Mayotte, et aucun élément n'est produit sur la consistance de ses liens familiaux. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que le moyen invoqué sur le fondement de la convention européenne des droits de l'homme ne peut être accueilli. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 9 septembre 2022.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.