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2204356 Généré par l'IA

Syndicate Water Fee Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2204356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking discharge from an obligation to pay a water consumption fee levied by an intercommunal public utility syndicate was dismissed because the dispute concerned the operation and billing of an industrial and commercial public service, which falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court, pursuant to the relevant article of the administrative justice code concerning clear lack of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du même code; Syndicate Water Fee Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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différend commercial utilité publique consommation d'eau incompétence ratione materiae redevance pour droits d'eau obligation de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

The main order rejects the application because the court is incompetent to hear the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to dismiss requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

article L. 761-1 du même code

Although the claim based on this article was rejected as part of the overall dismissal, it was cited in the dispositive as one of the claims being rejected due to the jurisdictional issue.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. C B et Mme A B demandent au tribunal :

1°) la décharge de l'obligation de payer la somme de 616,62 euros maintenue à la charge de l'indivision B par une décision du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du Plô du Lac en date du 15 juin 2022 au titre de la consommation d'eau du bien immobilier de l'indivision sis Moulin du Mas à Lacaze (Tarn) ;

2°) la mise à la charge du SIVOM du Plô du Lac d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. La requête de M. et Mme B, qui tend à la décharge de l'obligation de payer la somme de 616,62 euros maintenue à la charge de l'indivision B par une décision du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du Plô du Lac en date du 15 juin 2022 au titre de la consommation d'eau du bien immobilier de l'indivision sis Moulin du Mas à Lacaze (Tarn), porte sur les conditions de fonctionnement d'un service public industriel et commercial, et plus particulièrement sur la façon dont la consommation d'eau est facturée à des usagers. Un tel litige relève, par nature, des juridictions de l'ordre judiciaire. Dès lors, la requête des consorts B, qui ne relève manifestement pas de la juridiction administrative, doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A B.

Fait à Toulouse, le 29 août 2022.

Le président,

J. C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,