Administrative Court Refusal to Hear Privacy and Defamation Complaint Against Mayors
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to file a complaint with the administrative court against two municipal mayors concerning allegations of invasion of privacy and defamation, but the court dismissed the request by ordinance because the matter of registering a criminal complaint falls under the jurisdiction of the public prosecutor according to the Code of Criminal Procedure, not the administrative judge, as per the court's authority under the Code of Administrative Justice to reject requests manifestly outside its competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale; Administrative Court Refusal to Hear Privacy and Defamation Complaint Against Mayors: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President of the administrative court to reject applications that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.
This provision, cited in the reasoning regarding the nature of the claim (filing a complaint), is not explicitly cited in the operative part (Article 1) which orders the rejection based on jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 12 septembre 2022, Mme A B entend déposer plainte devant le tribunal contre le maire de Langoiran (33550) et celui de la commune de Monsec (24340).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. ( ) ".
3. Mme B entend déposer plainte pour incursion dans sa vie privée et diffamation contre le maire de Langoiran (33550) et celui de la commune de Monsec (24340). Toutefois, ce litige, qui tend à l'enregistrement d'un dépôt de plainte, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Bordeaux, le 25 novembre 2022.
La présidente du tribunal,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,