Judicial Review of Survivor's Pension Denial for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul the State Pension Service's decision of June 3, 2022, which rejected her application for a survivor's pension following her spouse's death. The administrative court, relying on provisions of the Code of Administrative Justice concerning the content of judicial requests, ordered the rejection of the application because the initial petition failed to set forth any legal grounds or means, and no subsequent filing within the statutory appeal period corrected this deficiency, rendering the request manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Judicial Review of Survivor's Pension Denial for Procedural Deficiency: The administrative court, relying on provisions of the Code of Administrative Justice concerning the content of judicial requests, ordered the rejection of the application because the initial petition failed to set forth any legal grounds or means, and no subsequent filing within the statutory appeal period corrected this deficiency, rendering the request manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the request.
This article provides the legal basis for the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article is cited to establish the requirement for a request to contain a statement of facts and legal grounds, which was lacking.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle le Service des retraites de l'Etat a rejeté sa demande de réversion de la pension de son époux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. La requête de Mme B ne comporte l'exposé d'aucun moyen de droit et n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La requête de Mme B est, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B .
Fait à Grenoble le 10 mars 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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